Service d'assainissement combiné avec le service d'entretien des routes - OTR 1 obligatoire oui/non ?

Publié le 30.04.2024 | Mis à jour le 02.05.2024 | de Fabian Schmid

Le domaine d'activité d'une entreprise de taille moyenne et membre de l'ASTAG consiste principalement en des services d'entretien des canalisations avec des camions/chariots de curage spécialement équipés à cet effet. En outre, l'entreprise assure le Service hivernal (déblaiement de la neige) sur les routes communales et privées. Dans ces deux domaines, les clients peuvent être des organismes publics tels que les cantons et les communes ou des particuliers. En outre, l'entreprise est sporadiquement active dans le transport "normal" de marchandises (entre autres avec des camions à benne basculante pour le transport de chantiers).

L'entreprise reçoit de divers services l'information selon laquelle le personnel roulant affecté tant au service des canalisations qu'au service hivernal est soumis à l'ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1 ; RS 822.221) et qu'aucune des dispositions d'exception de l'article 4, alinéa 2, OTR 1 ne s'applique donc. En outre, certains estiment que l'assujettissement à l'OTR 1 dépend du fait que les mandats sont attribués par le secteur public ou privé. Enfin, les déclarations selon lesquelles les services de canalisation et les services hivernaux peuvent également être considérés comme des transports de choses tout à fait normaux et, dans ce cas, être soumis à l'OTR, créent une confusion supplémentaire. Enfin, selon certains communiqués, les prescriptions auxquelles sont soumis les chauffeurs engagés dans les trois secteurs (canalisations, hiver, camions-bennes) ne sont pas du tout claires.

L'entreprise s'est adressée à l'ASTAG afin de clarifier la situation juridique - qu'est-ce qui est valable ?

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L'essentiel en bref

  • Les personnes travaillant exclusivement dans le service d'entretien des canalisations et/ou des routes ne sont pas soumises à l'OTR 1.
  • Celui qui effectue en outre d'autres transports est en règle générale entièrement soumis à l'OTR 1, c'est-à-dire pendant toute son activité professionnelle.

Selon l'art. 4, al. 2, OTR 1, l'ordonnance sur les chauffeurs ne s'applique pas, dans le Transport intérieur, aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec des véhicules ou des ensembles de véhicules utilisés dans les services de canalisations ou d'entretien des routes.

L'OTR 1 parle uniquement de "véhicules utilisés par les services d'assainissement" et ne fait aucune autre délimitation. C'est pourquoi les chauffeurs qui exécutent exclusivement des travaux dans ce contexte (proche ou élargi) sont exclus de l'OTR 1, et ce indépendamment du fait - l'OTR 1 est également muette à ce sujet - que les services de canalisations soient fournis pour le canton, la commune, le district, des tiers, d'autres particuliers, etc.

Le service d'entretien des routes, qui comprend entre autres le service hivernal (déblaiement de la neige), est également exclu de l'OTR 1. C'est pourquoi les chauffeurs affectés exclusivement au Service hivernal sont entièrement exemptés de l'OTR 1 ; ils sont "uniquement" soumis à la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11).

Il est évident que la combinaison de travaux d'entretien des canalisations et de travaux de service hivernal est également entièrement exclue de l'OTR 1. Il est tout aussi clair que les travaux ou les déplacements qui ne relèvent pas des deux services ne sont pas concernés par l'exception. Il s'agit par exemple d'activités telles que le ramassage, le transport et le déchargement de n'importe quel liquide au moyen d'une remorque aspirante dans un environnement agricole. De même, le simple transport de neige, par exemple d'un dépôt au lieu où se déroule une course de ski en vue de la construction de pistes, ne serait pas exclu de l'OTR 1. Par nature, la question de savoir s'il s'agit ou non d'une Prestation de service exemptée de l'OTR 1 ne peut pas toujours être résolue de manière claire. Cela ne peut se faire qu'à l'occasion du cas concret à évaluer. Toutefois, si l'on considère le sens et le but des exceptions énumérées à l'art. 4, al. 2, let. g, OTR 1, on constate que tous les cas de figure ont en commun l'urgence temporelle, non liée au transport, de l'exécution du travail ainsi que la garantie du bon fonctionnement des infrastructures publiques. C'est la seule raison qui justifie - selon la volonté de l'auteur de l'ordonnance - les exceptions pour les véhicules de transport de choses utilisés de cette manière.

Enfin, les conducteurs qui travaillent alternativement dans les trois secteurs (canal, hiver, Camion-benne) sont entièrement soumis à l'OTR 1 pendant toute leur activité professionnelle. Ce n'est qu'à l'occasion des missions de service hivernal que l'on peut profiter d'un léger assouplissement depuis janvier 2022, en ce sens que la période pendant laquelle un nouveau repos quotidien doit être pris peut être prolongée à 30 heures (au lieu de 24 heures).